Est-ce qu’un médecin est obligé d’offrir un soin demandé? Peut-on arrêter unilatéralement des soins ? Arrêter des soins en cours ?
Ian discute avec le Dr Mathieu Moreau des soins appropriés & inappropriés aux soins intensifs !
Dans ce 63e épisode de FrancoFOAM, on discute principalement
- La pertinence de poursuivre ou non des soins
- Peut-on débuter ou non des soins ?
- Sommes-nous obligés d’offrir un soin demandé ?
Les objectifs de l’épisode :
- Clarifier les obligations et les droits des traitements pouvant être offert au patient ou son représentan
- Discuter si les soins sont appropriés ou inappropriés selon un contexte clinique
Les messages clé de l’épisode :
- La prérogative du traitement appartient au médecin.
- On ne peut pas exiger qu’un médecin offre un soin
- On ne devrait pas arrêter unilatéralement un traitement en cours
- On ne devrait pas prescrire unilatéralement « pas de réanimation » sans en discuter avec le patient ou son représentant
Ian ne déclare aucun conflit d’intérêt.
La déclaration de conflit d’intérêt des membres de l’équipe du FrancoFOAM est disponible ici
Le Dr Mathieu Moreau ne déclare aucun conflit d’intérêt.
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Les références :
- Code de déontologie du Collège des médecins du Québec (nous soulignons en gras les articles principaux)
- 12. Le médecin doit utiliser judicieusement les ressources consacrées aux soins de santé. D. 1213-2002, a. 12.
- 50. Le médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. D. 1213-2002, a. 50.
- 57. Le médecin doit informer le patient ou, s’il est empêché d’agir, le représentant légal de celui-ci d’un pronostic grave ou fatal, à moins qu’il n’y ait juste cause. D. 1213-2002, a. 57.
- 58. Le médecin doit agir de telle sorte que le décès d’un patient qui lui paraît inévitable survienne dans la dignité. Il doit assurer à ce patient le soutien et le soulagement appropriés. D. 1213-2002, a. 58.
- 59. Le médecin doit collaborer avec les proches du patient ou toute autre personne qui démontre un intérêt significatif pour celui-ci. D. 1213-2002, a. 59.
- 60. Le médecin doit refuser sa collaboration ou sa participation à tout acte médical qui irait à l’encontre de l’intérêt du patient, eu égard à sa santé. D. 1213-2002, a. 60.
- Code civil du Québec
- 12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester.S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.
1991, c. 64, a. 12; 2014, c. 2, a. 66.
- 12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester.S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.
- Collège des médecins du Québec. Le médecin et le consentement aux soins. 2018
- Collège des médecins du Québec. Pour des soins appropriés au début, tout au long et en fin de vie. Rapport du groupe de travail en éthique clinique. 2008.
Outils et liens
- Épisode 23 L’acharnement thérapeutique
- Épisode 58 Le protocole priorisation aux soins intensifs
- Épisode 62 Réanimation & COVID-19
- Site internet du Bureau de l’éthique clinique de l’Université de Montréal
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